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Vieux 12/04/2007, 13h32
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Vieux 13/04/2007, 14h52
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Serions-nous lu ? Monsieur Ahnee s'explique un peu plus clairement

http://lemauricien.com/mauricien/index.html
<B>
Citation:
Du public et du privé



Il ne peut exister de société de libertés sans une claire délimitation du champ public et des zones relevant du privé. Une large part de notre actualité récente, et notamment les titres les plus inquiétants de nos sommaires, pourrait bien être imputable aux empiétements mutuels de l'un dans le domaine de l'autre.
Le souhait de l'Attorney General, tel qu'exprimé dans le Sexual Offences Bill, de dépénaliser la sodomie nous offre un cas de figure intéressant pour prendre acte de la maturité de notre société, notamment en matière de clarté quant à la ligne de partage entre public et privé.
Commençons par dépassionner les choses. Chacun sait, tant parce que cela relève de la culture d'un bon nombre d'entre nous que pour des raisons d'hygiène, qu'il est souhaitable de se laver les mains avant de manger. Reste que si le Public Health Act prévoyait une peine pour ceux qui mangent sans se laver les mains, cela serait sans effet, les Enforcement Agencies étant absolument incapables de contrôler ce que font les Mauriciens avant de passer à table. Une loi que l'on ne peut pas faire appliquer n'a sans doute pas sa raison d'être.
Quelle que soit l'appréciation du législateur et des Law Abiding Citizens en matière de sodomie, quelle que soit l'importance qu'on puisse accorder aux considérations médicales, psychologiques ou morales de cette pratique sexuelle, il est absolument impossible de vérifier ce que font deux adultes consentants dans l'intimité d'une pièce à l'abri des regards. Lorsqu'elle est mutuellement consentie, une relation sexuelle relève du plus privé de la vie privée. La seule existence d'une loi prétendant réguler ce rapport entre adultes libres de leurs choix est une intrusion du public dans le domaine privé, une contrainte arbitraire à l'exercice de la liberté individuelle. Quitte à ce que, au plan éducatif, on veille bien à souligner que ce qui est légal n'est pas forcément recommandable, que cela peut être dégradant. Quoi qu'il en soit, même si cela leur semblait paradoxal, même les plus religieux d'entre nos concitoyens devraient mesurer qu'accorder une licence à l'État pour s'immiscer dans le champ d'exercice d'une seule de nos libertés est un précédent dangereux, susceptible de menacer nos autres libertés, dont la liberté de conscience et de religion.
S'il était établi qu'un animateur de radio, quels que soient ses penchants, goûts et appétits sexuels, était capable de réserver cela à son alcôve, assez mûr et contrôlé pour différer l'exercice de sa libido et ne pas en parler à tout bout de champ, la vitalité sexuelle de cet individu ne devrait pas être la cause d'un empêchement professionnel. Mais, lorsqu'on n'est plus capable d'identifier la limite entre le privé et le public, lorsqu'on croit servir l'intérêt public en étalant le plus privé de ses intérêts charnels, indépendamment de l'homme et de ses antécédents, cela indique à quel point la confusion des ordres participe de la perte des repères.
Au plan de l'obligation publique de protection des victimes, le Sexual Offences Bill peut paraître bien intentionné lorsqu'il prévoit qu'il ne sera " no longer possible to disclose […] by publication or broadcast " l'identité d'une personne déclarant avoir été violée. Cela veut dire que, si cette loi avait été en vigueur aux moments des faits dénoncés par Sandra O'Reilly, les médias n'auraient pas pu faire écho à sa campagne de salubrité publique. Et le législateur devrait songer à respecter aussi toute décision privée de la victime de prendre la parole publiquement. Encore un risque, là, qu'une action publique - bien intentionnée ou perversement calculée - n'empiète sur le droit privé d'une victime de choisir la thérapie qui lui convient le mieux. Une démocratie est crédible lorsque l'action publique est ordonnée à la protection des libertés privées. Équilibre à trouver. Et pas seulement aux divers micros ayant fait l'actualité ces derniers temps.
</B>
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  #23  
Vieux 14/04/2007, 15h14
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Suite et fin...


Citation:
Finlay Salesse, un retour avec conditions
Finlay Salesse a été réprimandé, jeudi, par la direction de Viva Voce, qui lui reproche des propos déplacés utilisés à l’antenne. Au cours de l’émission de mardi consacrée au Sexual Offences Bill et à laquelle participait l’Attorney General, Rama Valayden, l’animateur freelance de Radio One avait effectivement déclaré pratiquer la sodomie. Des propos jugés déplacés par la direction. D’où la mesure de suspension prise contre lui. Finlay Salesse reprendra-t-il l’antenne ? Interrogé, Jean Claude de l’Estrac, chairman de Viva Voce, compagnie propriétaire de Radio One, nous a fait la déclaration suivante : «Finlay Salesse a été sévèrement réprimandé par la direction de Viva Voce. Il reprendra l’antenne lundi, s’il s’engage à signer un nouveau contrat et s’il s’engage à respecter les conditions qui lui sont prescrites».

De son côté, le principal intéressé dit regretter ses propos tenus sur Radio One. Il nous a parlé des conditions attachées à son retour sur les ondes : «Après deux séances de travail que j’ai eues, jeudi, avec la direction de Viva Voce, nous sommes convenus à établir un communiqué qui sera émis avant que je ne passe à l’antenne lundi. Le communiqué en question parle notamment, des “remous” provoqués par les mots que j’ai utilisés. Cela devrait mettre un terme à cette polémique. J’intégrerai l’antenne avec les nouvelles conditions définies dans mon contrat.»





Nicolas ATCHIANE
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  #24  
Vieux 14/04/2007, 15h15
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Des lois qui font des remous...


Citation:
QUESTIONS À PRAMILA PATTEN, AVOCATE
“Les sentences de 45 et 60 ans pour viol sont ridicules”
Le «Sexual Offences Bill» a l’air d’un projet de loi progressiste. Nous avons demandé à une experte de l’éplucher pour nous. Ce que Me Patten a à dire est inquiètant.

par Deepa BHOOKHUN

● Vous avez travaillé sur une ébauche du «Sexual Offences Act» dans le passé, accueillez-vous son éventuelle adoption avec soulagement ?

Pas exactement. Disons qu’il était grand temps que nous ayons une loi qui regroupe les délits sexuels et qui élargit la définition du viol mais je suis très déçue par ce projet de loi.

● Pourquoi ?

D’abord parce que l’on a fait un copié collé du chapitre 42 du Sexual Offences Act 2003 d’Angleterre.

● Et ce n’est pas une bonne chose...

Non parce que le texte n’a pas été copié dans son intégralité. On prend une section de la loi mais l’on relègue à la poubelle les mesures d’accompagnements sans lesquelles la loi devient obsolète et ne sert plus son objectif. à ce stade, il y a beaucoup d’incohérences dans nos lois concernant les délits sexuels. Certains délits se trouvent dans le Child Protection Act, le Criminal Code, le Criminal Code Supplementary Act, etc. Ces incohérences rendaient la tâche de la police et du DPP très difficile parce que souvent, on effectuait des poursuites sous la mauvaise loi.

● Mais ce projet de loi vient-il corriger ces incohérences ?

Non. Mais les recommandations précises du comité de l’Onu sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes n’ont pas été prises en considération. Je suis déçue que le ministre de la Justice et des Droits de l’homme n’ait pas estimé qu’il était important de criminaliser le viol conjugal.

● Le viol conjugal n’est-il pas un délit selon nos lois ?

Mais pas du tout. Depuis 2001, nous sommes en train de recommander que cela soit criminalisé mais en vain. Le Sexual Offences Bill aurait été une occasion de le faire.

● Mais quand on dit dans le «Sexual Offences Bill» que «any person» qui a des relations sexuelles avec une autre contre son consentement, cela n’inclut-il pas le mari ?

Je sais que beaucoup de personnes le pensent y compris des ministres comme Sheila Bappoo et Indira Seebun mais le terme any person est contrecarré par la définition de specified person. Un specified person est une personne qui a des liens de parenté avec le violeur mais pas le conjoint.

● La section «specified persons» ne concerne-t-elle pas une autre section où l’on parle de sentences plus sévères pour les viols sur des «specified persons» ?

Non, je ne pense pas. Du moins, ce n’est pas mon interprétation. Il ne faut pas oublier qu’il faut lire cela en conjoncture avec le Domestic Violence Act. L’article 2 de cette législation réaffirme l’exemption du conjoint. Et il n’y a pas d’amendements en conséquence au Domestic Violence Act.

Vous voyez, l’adoption de ce projet de loi aurait pu être une occasion de regrouper tous les délits sexuels comme la prostitution, l’exposure - quand des hommes s’exposent aux femmes et aux enfants, le voyeurisme, le stalking, etc. Il aurait été temps d’en finir avec ces vastes définitions comme rogue and vagabond et indecent act in public et de les redéfinir.

● Les parlementaires ne se sont malheureusement pas intéressés à ces aspects, ayant buté sur le terme sodomie. Quelle est votre opinion là-dessus ?

La question de sodomie me dérange dans la façon que cela a été fait. On ne mentionne pas du tout le terme et on n’explique pas pourquoi on le fait. Au Canada quand ils ont légalisé la sodomie, ils ont dit que ce n’était pas le rôle du gouvernement de s’immiscer dans la chambre à coucher de la nation. Le gouvernement aurait dû venir expliquer les raisons pour lesquelles il a décidé de la légaliser.

● Mais dans les faits, quelle différence cela va-t-il faire ?

La sodomie, bien qu’illégale, n’est-elle pas pratiquée par les homosexuels et certains hétérosexuels ?

J’ai fait 25 ans au barreau et je n’ai effectivement jamais vu un cas où l’on a traduit un homosexuel en cour. Par contre j’ai paru dans plusieurs cas de sodomie où des enfants avaient été sodomisés par des adultes. Et ils viennent dépénaliser la sodomie maintenant ! L’impact de cet amendement sur les femmes m’embête. Comment prouve-t-on qu’une femme n’a pas donné son consentement à son mari qui l’a sodomisée? La définition de consentement pose problème.

● Mais un tel acte ne tomberait-il pas plutôt sous le viol conjugal ?

Aussi bien que l’acte de sodomie. Je reçois les femmes à longueur de journée qui me racontent que leurs maris les sodomisent et je leur conseille de ne pas en parler dans leur divorce sinon le DPP sera obligé de s’en mêler et il vous faudra aller déposer en cour.

Maintenant que la sodomie sera légalisée, les femmes en seront plus victimes.

● Pensez-vous que les hommes vont pratiquer la sodomie de force sur leurs épouses juste parce qu’elle est légalisée ?

Il y avait cette crainte quand la sodomie était illégale.

● Et ainsi si on avait réglé le problème de viol conjugal, le problème ne se serait pas posé ?

Effectivement si le viol conjugal avait été criminalisé avec la même définition du viol, le problème aurait été résolu. Qu’est-ce qui a empêché que l’on ajoute un paragraphe sur le viol conjugal ?

● Mais quel est votre opinion par rapport au débat moral sur la sodomie ?

Je respecte les droits des personnes et je pense que très rapidement il faudrait amender la Constitution pour inclure la liberté de l’orientation sexuelle.

● Donc vous n’avez pas de problème avec la dépénalisation de la sodomie...

Non mais je ne pense pas qu’on aurait dû le faire de manière aussi drastique. Est-ce qu’un jeune homme de 16 ans peut savoir qu’il préfère les hommes ? Dans les pays avancés, l’âge de consentement est de 18, 21 ans mais cela a été graduel.

● Mais si l’âge de consentement pour le sexe traditionnel est de 16 ans, n’est-ce pas normal que cela soit étendu à la sodomie ?

Je pense que c’est effrayant qu’une personne puisse sodomiser un jeune de 16 ans avec son consentement et que ce jeune de 16 ans puisse aussi sodomiser quelqu’un d’autre avec son consentement. Et en plus, je pense que c’est en violation avec la Convention des droits des enfants puisque la définition d’un mineur est un enfant de moins de 18 ans. La définition de rapports sexuels concerne les relations hétérosexuelles. Et je ne comprends pas le silence de l’Ombudsperson for children sur cette affaire.

● Et que pensez-vous de la clause qui punit une fausse déclaration contre une personne pour viol ?

L’article 23 aura un effet dévastateur sur le nombre de cas de viols qui sera rapporté. à chaque fois qu’une victime de viol viendra me voir, je devrai la mettre en garde contre cet article. Parce que si on n’arrive pas à prouver qu’il y a eu viol, la victime sera poursuivie pour fausse déclaration et sera mise en prison pour dix ans ! C’est une façon de dissuader les victimes de viol d’aller à la police ! Déjà qu’il y a ce traumatisme lié au procès – qui fait que les viols ne sont pas tous rapportés et le taux de condamnation qui n’est pas très élevé, maintenant on y ajoute cette épée de Damoclès de l’article 23.

● Pourquoi le taux de condamnation n’est-il pas élevé ?

Parce qu’il est très difficile de prouver un viol – il faut que ça soit beyond reasonable doubt. Cela explique pourquoi les magistrats condamnent très rarement les violeurs à de fortes sentences parce qu’ils pensent toujours à l’éventualité qu’ils ont fait une erreur.

● Ah bon...

Mais bien sûr ! Je le sais, j’ai moi-même été magistrate. Il est très rare d’avoir une affaire de viol où le rapport de l’autopsie vient démontrer sans aucun doute possible qu’il y a eu viol. Et il faut aussi avoir la corroboration dans un cas de viol. Mais très souvent cela se passe sans témoin alors comment faire pour avoir cette corroboration ?

● Comment cela se passe-t-il ailleurs pour prouver qu’il a bien eu viol ?

Voilà le problème de ce projet de loi. On a copié l’article 23 de la législation anglaise mais on n’a pas copié les changements apportés au Criminal Evidence Act où par exemple on n’a pas besoin de la corroboration, où on n’a pas le droit de contre-interroger la victime sur son passé sexuel.

● Que pensez-vous de ces sentences plus sévères de 45 et de 60 ans ?

Je trouve que c’est ridicule. Aucun magistrat n’imposera cette sentence alors qu’ils ont l’habitude de donner deux ans. Et en sus de cela, ces magistrats souffrent d’un manque d’expérience aussi bien que d’un manque de formation.

● Êtes-vous en train de décrire un projet de loi bâclé. Qu’est-ce qui explique cela ?

Je crois que l’explanatory memorandum parle de lui-même. Cette note n’a pas été copiée contrairement à la loi elle-même et voyez ce qu’on a écrit pour définir la loi : «the object of the bill is to provide for further and better provision for sexual offences» et c’est la toute première ligne.


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  #25  
Vieux 12/05/2007, 14h44
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je suis pas contre vos commentaires mais je pense que vous ne savez pas trop les amendements de ce bill... et surtout être Gay n'a jamis été une interdition chez nous ni mal vu dailleurs... c kelke chose de normal... ce sont des gens comme vous qui insite les gens a avoir des pensés non desirables...
merci...
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  #26  
Vieux 12/05/2007, 15h03
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Pas mal vu à Maurice ???
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  #27  
Vieux 13/05/2007, 21h00
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Bonjour,
Je ne comprends pas tout ce remue-ménage sur le forum au sujet du Sexual Offences Bill.
Si la nouvelle loi reprend ce qui suit, je trouve cela correct et en progrès (en fonction des éventuels amendements) :

LA LOI

Ce qui change (d’après L’Express)

Le viol sera dorénavant défini comme un acte de pénétration du pénis dans le vagin, l’anus ou la bouche d’une personne non-consentante.

L’introduction d’un objet dans le vagin ou l’anus a le même statut qu’un viol.

La sodomie est dépénalisée, mais sans consentement, elle est considérée au même titre qu’un viol.

Peine plus sévère contre une fausse accusation sexuelle contre autrui : dix ans.

La cour intermédiaire a, dorénavant, le pouvoir d’imposer des peines allant jusqu’à 60 ans sous cette loi.

Ce qui se fait en France :


Article 222-22
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998

Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surpriseLorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables
Article 222-23Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature (Explication rajoutée par mes soins : Ceci désigne toute pénétration sexuelle, qu’elle soit vaginale, anale (sodomie) ou orale (fellation), ou pénétration sexuelle par la main ou des objets ) qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle
Article 222-24
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998
Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications
Article 222-25
Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article
Article 222-26
Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article
Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
Article 222-27
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende
Article 222-28
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998
L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme
6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications
Article 222-29
Les agressions sexuelle autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende lorsqu'elles sont imposées:
1° A un mineur de quinze ans
2° A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur
Article 222-30
L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende:
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme
Article 222-31
La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines
Article 222-32
L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
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Mais pourquoi certains sur ce forum mettent en parallèle cette nouvelle loi avec le fait d’être homosexuel (ne pas oublier aussi les homosexuelles). Je ne vois aucun rapport. Le législateur mauricien n’a pas voulu dicter la conduite des mauriciens. Il parle de non-consentement.

Il y a eu un précurseur célèbre à Maurice, décédé il y a quelques années. Cet homme politique et avocat très connu était homosexuel, et il y a bien longtemps!
A chacun ses pratiques ! Ce que la médecine constate c’est qu’il y a des risques:
Risques médicaux de la sodomie
Une pénétration trop brutale peut provoquer micro-coupures ou saignements. La sodomie est un facteur de création d'hémorroïdes, de fissures anales, voire (pour les pratiques extrêmes dérivées de la sodomie) de prolapsus anal ou d'incontinence anale
Le sphincter anal est normalement resserré, sauf pendant la défécation. De ce fait, la sodomie peut être douloureuse. D'autre part, la muqueuse rectale est fragile et poreuse aux virus et bactéries. Elle a la propriété (dont tirent parti les suppositoires) d’absorber les substances déposées dans le rectum. En conséquence, elle est un terrain propice aux échanges de maladies sexuellement transmissibles, notamment du SIDA. C’est la raison pour laquelle il est fortement déconseillé d’avoir un rapport anal sans préservatif avec une personne dont on ne sait pas si elle est infectée par de telles maladies.
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  #28  
Vieux 26/06/2007, 18h59
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Bonjour,

Je ne comprends pas tout ce remue-ménage sur le forum au sujet du Sexual Offences Bill.
Si la nouvelle loi reprend ce qui suit, je trouve cela correct et en progrès (en fonction des éventuels amendements) :


La sodomie est dépénalisée, mais sans consentement, elle est considérée au même titre qu’un viol.


Mais pourquoi certains sur ce forum mettent en parallèle cette nouvelle loi avec le fait d’être homosexuel (ne pas oublier aussi les homosexuelles). Je ne vois aucun rapport. Le législateur mauricien n’a pas voulu dicter la conduite des mauriciens. Il parle de non-consentement.


Tu l'écris bien avant, la sodomie est dépénalisée, donc déjà ça correspond plus au pratiques des homosexuelles masculins que féminin (même si...lol). ça ne concerne bien sur pas que les homos, mais sans sécurité juridique sur cette question, rien n'empêchait qu'ils soient arrêtés pour leur pratiques sexuelles. Le législateur mauricien ne dicte pas la conduite des mauriciens, mais en signalant qu'elle est dépanalisée, il permet une liberté.
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